L’introduction de la charte des droits fondamentaux dans la partie II crée -t-elle de nouveaux droits ? Non répondent les textes !

Qui dit le contraire?

L’UDF:

Dans tous les domaines où s’expriment le souci ou l’inquiétude, ou l’interrogation des citoyens, la Constitution est un progrès, sans aucune exception.

Les députés Verts européens :

La Charte des Droits Fondamentaux, juridiquement contraignante et garantie par la Cour de Justice européenne, est intégrée dans la Constitution.

Les socialistes favorables au oui :

[En cas de victoire du non] Il n’y aura pas les droits nouveaux, consacrés par la charte des droits fondamentaux (partie II du traité) et faisant des 450 millions d’européens, les citoyens du monde les mieux protégés.

Pourquoi est-ce un mensonge ?

Parce que les textes disent le contraire : ce sont dans les protocoles et annexes que les rédacteurs du traité constitutionnel ont le mieux expliqué le sens de la charte des droits fondamentaux.

Alors que la partie II de la constitution, qui reprend cette charte occupe 24 pages, les « explications » portant sur cette même charte (Déclaration concernant les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux) occupe 69 pages !

Comme ces « explications » sont liées juridiquement au traité, il est important de les consulter. En effet l’article IV-442 de la constitution (Protocoles et annexes) indique:

Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante."

Pourtant, si les déclarations sont dans le même document que les protocoles et annexe, elles sont à priori d'une nature un peu différente.

Elles sont précédées de :

"Les explications qui figurent ci-après ont été établies initialement sous la responsabilité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elles ont été mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, compte tenu des adaptations apportées au texte de la Charte par ladite Convention (notamment aux articles 51 et 521) et de l'évolution du droit de l'Union.

Bien que ces explications n'aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d'interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte."

Elles n'ont donc pas de valeur juridique directe mais sont clairement destinées à éclairer un éventuel tribunal. A cet égard, l'Article 52-7 est clair :

"7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres."

C'est une sorte de canard à deux têtes juridique : ça ne fait pas partie du traité... mais cela doit obligatoirement être pris en compte pour l'application du traité...

C'est clair comme du jus de chaussette d'avocat qui aurait plaidé pendant deux jours de suite !

Pour les électeurs : leur vote ne concerne pas ces explications... Mais si le traité est adopté, ces explications auront force de loi. C’est une sorte de jurisprudence... rédigée à l’avance ...

Ce document semble être au droit ce que la base de Guantanamo est aux conventions de Genève: un moyen de contourner habilement les textes contraignants.

L'essentiel est dans le contenu : bien préciser que cette charte n’entraînera de droit nouveau pour personne.

Afin que cela soit clair, l’article 52 des « explications » commence ainsi :

Portée et interprétation des droits et des principes

Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

Explication [c’est toujours l’article 52]

L'objet de l'article 52 est de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d'arrêter des règles pour leur interprétation. Le paragraphe 1 traite du régime de limitations. La formule utilisée s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice: "… selon une jurisprudence bien établie, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par rapport au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même de ces droits" (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, point 45). La mention des intérêts généraux reconnus par l'Union couvre aussi bien les objectifs mentionnés à l'article I-2 de la Constitution que d'autres intérêts protégés par des dispositions spécifiques de la Constitution comme l'article I-5, paragraphe 1, l'article III-133, paragraphe 3, et les articles III-154 et III-436.

Le paragraphe 2 fait référence à des droits qui sont déjà expressément garantis par le traité instituant la Communauté européenne et reconnus dans la Charte et qui se trouvent désormais dans d'autres parties de la Constitution (notamment ceux qui découlent de la citoyenneté de l'Union). Il précise que ces droits restent soumis aux conditions et limites applicables au droit de l'Union sur lequel ils sont fondés et qui sont désormais prévues dans les parties I et III de la Constitution. La Charte ne modifie pas le régime des droits conférés par le traité CE et désormais repris dans les parties I et III de la Constitution.

Vous avez bien lu :

« La Charte ne modifie pas le régime des droits conférés par le traité CE et désormais repris dans les parties I et III de la Constitution »

L’explication, malgré sa longueur a le mérite de la clarté, les restrictions aux droits fondamentaux qui inquiètent les rédacteurs sont celles décidées « dans le cadre d’une organisation commune de marché » autrement dit : toutes les restrictions éventuelles à la concurrence.

Et, de toute façon aucun droit nouveau n’est créé par l’introduction de la chartre dans la constitution sous forme de la partie II.

D'autres traités avaient précédemment reconnu les "droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989" (III-209). Cependant ces droits dit "fondamentaux" ne s'adressent pas aux citoyens mais aux institutions de l'Union et des États quand ils "mettent en oeuvre" le droit de l'Union (II-111-1). Ces droits ne créent "aucune compétence et aucune tâche nouvelle pour l'Union" (II-111-2). Le projet de constitution stipule que les droits fondamentaux restent subordonnés aux autres dispositions du projet (II-112-2), caractérisées, elles, par "la concurrence libre et non faussée". Les principes fondamentaux ne s’imposent qu’aux actes de l’Union et non aux États membres (II-112-5), ils "doivent être interprétés en harmonie avec les traditions nationales" (II-112-4), "les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte" (II-112-6) : ils ne prévaudront donc pas juridiquement sur les dispositions nationales moins favorables. C'est la seule exception, très explicite, au principe affirmé à l’article I-6 de la primauté de la Constitution européenne sur le droit des États membres.

Cette charte énonce des droits fondamentaux au rabais :

Elle énonce "le droit de travailler" et "la liberté de rechercher un emploi, de travailler, de s'établir et de fournir des services" (II-75), alors que la constitution française de 1958 en son article 5 qui reprend le préambule de la constitution de 1946 affirme que "chacun a le droit d'obtenir un emploi", tandis que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule que "toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage" (art. 23-1) ; les constitutions de huit autres États membres reconnaissent de la même manière le droit au travail.

Le plein emploi n'apparaît qu'une seule fois dans l'article I-3-3, qui présente un objectif de développement fondé sur "une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social". Mais il n'en est plus question ensuite, même dans la section consacrée à la politique de l'emploi (III-203 à 208). Figure en revanche l'objectif consistant à "atteindre un niveau d'emploi élevé" (III-205-2). Cela signifie augmenter le taux d'emploi, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et celui de la population en âge de travailler. Parler du taux d'emploi permet de ne plus parler du taux de chômage. Et un taux d'emploi élevé peut tout à fait cohabiter avec de forts taux de chômage. Le mot "chômage" ne figure d'ailleurs même pas dans les 448 articles du projet de constitution, alors que le taux de chômage dans l'Union est de 9 %. Le chômage n'entre manifestement pas dans les préoccupations de l'Union telle que dessinée par ce projet de constitution.

D'autres acquis qui figurent dans les constitutions de douze États membres ont totalement disparu du projet de constitution : droit à un revenu minimum, à une pension de retraite, aux allocations chômage, à un logement décent, droit à l'accès égal pour tous à la santé, l’éducation et plus largement aux services publics. L'Union européenne n'aurait aucune obligation à cet égard. La charte n'énonce que "le droit d'accéder à un service gratuit de placement" (II-89) et non le droit à un revenu de remplacement, le "droit à une aide au logement" (II-94-3) et non pas le droit au logement... Écarté le principe d'un revenu minimum européen, par exemple calculé dans chaque État membre en fonction de son revenu moyen.

L'article III-117 assure que les politiques de l'Union "prendront en compte", c'est-à-dire n'ignoreront pas, "les exigences liées [...] à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine", ainsi que celles liées "à la garantie d'une protection sociale adéquate", ce qui ne signifie rien. Tout cela n'engage pas à grand-chose. Le texte explicatif de la charte indique d’ailleurs que "la référence à des services sociaux [...] n'implique aucunement que de tels [...] services doivent être créés quand ils n'existent pas". La charte écarte la partie du préambule du traité de Rome, conservé par le traité de Nice, qui assignait "pour but essentiel" à la construction européenne "l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi des peuples". Le droit de grève n'a été retenu qu'étendu aux employeurs : "les travailleurs et les employeurs [...] ont le droit de [...] recourir, en cas de conflit d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève" (II-88).

Il n'y a rien sur le droit des femmes à disposer de leur corps et notamment aucune référence à la liberté de la contraception et de l'avortement. De même le droit de se marier et de fonder une famille est inclus (II-69) mais pas celui de divorcer.

Le projet de traité ignore ou contourne la laïcité par l'oubli de la référence à la laïcité ou à la séparation de l'État et des églises dans la définition des valeurs de l'union (I-2), par l'obligation constitutionnelle de maintenir un dialogue permanent avec les églises (I-52) ce qui consacre la fin de la neutralité de la sphère publique.

Enfin l'Union n'adhère pas à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (I-9-2 et 3), qui ne garantit, elle, aucun droit collectif ou social.