Les coopérations renforcées seraient _elles réellement plus faciles ?
Les socialistes favorables au oui :
L’utilisation des coopérations renforcées est facilitée. Les pays qui souhaitent avancer plus vite pourront le faire plus facilement. La décision de création d’une coopération renforcée (par exemple pour coordonner à quelques-uns les politiques fiscales et sociales) se prend à la majorité qualifiée. Aucun pays ne peut plus y opposer un veto.
Comparons à nouveau les deux textes :
Projet de Traité Constitutionnel :
Article I-44 La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers des États membres y participent.
Article III-419 :
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
C’est un peu plus que la majorité qualifiée (procédure de vote par défaut), c’est la majorité qualifiée (55% des états membres) + la proposition de la Commission et l’approbation du parlement.
2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au ministre des affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, statuant à l'unanimité.
Si le domaine choisi concerne la PESC la procédure est plus stricte, il faut l’unanimité du conseil.
Comparons avec le traité de NICE
Avec ce traité, on est face à deux textes : la version consolidée du traité établissant la Communauté Européenne et la version consolidée du traité établissant l’Union Européenne.
Dans le premier document on lit
Article 11 (*)
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par le présent traité adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45 du traité sur l'Union européenne, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relève de la procédure visée à l'article 251 du présent traité, l'avis conforme du Parlement européen est requis.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires du présent article et des articles 43 à 45 du traité sur l'Union européenne.
Article 11 A (**)
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 11 notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission statue à son sujet, ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.
Et c’est tout.
En apparence il n’y a pas de limitation quant au nombre de pays participants.
En fait si, cette limitation est dans l’article 43 du second traité (“dans le respect des articles 43 à 45 du traité sur l'Union européenne”)
Que dit cet article 43 modifié par le traité de Nice ?
«Article 43*
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus d'intégration;
b) respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;
c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;
d) reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;
e) ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité;
f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;
g) réunisse au minimum huit États membres;
h) respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas;
i) n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne;
j) soit ouverte à tous les États membres, conformément à l'article 43 B.»
Attention : Au moment de la signature du traité de Nice le nombre de pays participant à l’Union Européenne était de 15, le seuil fixé est pourtant de 8 pays et non de 50%. Cela veut dire qu’aujourd’hui ce seuil reste à 8 pays sur 25, légèrement inférieur au seuil d’un tiers demandé part le traité constitutionnel. (9 pays)
Par ailleurs avec le traité de Nice, il existe des modalités spécifiques et compliquées (articles 27A, B, C, D, E du traité sur l'Union Européenne) pour le domaine de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune, mais légèrement moins contraignantes que l'unanimité réclamée par le projet de traité constitutionnel.
Les coopérations renforcées ne sont donc pas, pour ces deux raisons, plus difficiles avec le traité de Nice qu’avec le traité constitutionnel.
Ecrire « l’utilisation des coopérations renforcées est facilitée » est donc abusif.
De plus, le fait que les coopérations renforcées ne puissent pas porter sur les domaines qui sont de la compétence exclusive de l’union (avec le traité de Nice comme avec la Constitution) limite la portée de ces coopérations. Par exemple, cela interdit d’instaurer une coopération renforcée pour :
- mettre en place une écotaxe (l’union douanière est du domaine exclusif de l’union),
- prendre une quelconque mesure qui concerne la concurrence interne (l’établissement des règles de concurrence est aussi une compétence exclusive de l’Union),
- faire de l’Eurogroupe une coopération renforcée (la politique monétaire est une compétence exclusive),
- prendre des mesures de protection d’espèces concernées par la pèche entre pays riverains de la mer du Nord (idem : compétence exclusive),
- définir une politique commerciale commune plus étroitement coordonnée que dans le cadre de l’Union européenne.
Si bien que le vœu de « coordonner à quelques-uns les politiques fiscales et sociales » semble bien difficile puisqu’il ne faut pas que celà ait d’incidence sur la concurrence ou la politique commerciale.
Par ailleurs, qu’en serait-il des domaines suivants :
- la lutte contre les discriminations (article III-124),
- la protection des travailleurs(III-210 2-a),
- l’intégration des émigrés(III-267-4),
- la prévention du crime (III-272),
- la santé publique et la lutte contre le tabac et l’alcool (III-278-5),
- la compétitivité de l’industrie (III-279),
- les mesures prises dans le domaine du tourisme (III-281),
- la prévention des catastrophes naturelles (III-284),
pour lesquels la constitution interdit expressément que l’Union édicte une loi ou loi-cadre si elle entraîne « l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des états membres » ?