Les services publics seront-ils mieux défendus ?
Ce n'est pas ce que disent les textes !
L’UDF :
C’est la première fois que des textes européens fixent des objectifs sociaux en matière de solidarité ou en matière de définition des services publics ;
Les socialistes favorables au oui :
Si ce traité n’est pas adopté, il n’y aura pas de reconnaissance des services publics (article II-96) ;
Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles de la concurrence, mais reconnus comme étant, à l’article II-96 du Traité, l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne».
Les Verts
Mais ce traité comporte des avancées notables : [...] la reconnaissance du service public (D. Baupin, J.L. Benhamias, Y. Cochet, N. Mamère, D. Voynet...)
Dans le texte principal de la constitution, l’expression « service public » n’apparaît que dans l’article III-238 :
« Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. »
On n’est pas vraiment dans la notion de service public tel qu’on l’entend généralement, mais seulement dans les « servitudes inhérentes à la notion de service public ». Autrement dit, si une entreprise privée est amenée à accomplir un service que l’on peut considérer comme un service public. Par exemple une entreprise de transport qui dessert une île isolée. Et si ce service entraîne des servitudes… en clair si ce n’est pas rentable… L’U.E. autorise un certain subventionnement sous forme de « remboursement de servitude »…
On est dans le « privatiser les bénéfices », « socialiser les pertes ».
La constitution ne connaît qu’un seul « service public » : le service public de radiodiffusion et encore ne trouve-t-on cette expression de « service public » que dans les annexes :
« Les dispositions de la Constitution sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte. »
On est loin de la notion générale de service public : santé, éducation, énergie, transport, culture, administrations… Pour tout cela, la constitution européenne préfère parler de Service Economique d’Intérêt Général (S.E.I.G).
Le principe de "service public", tel qu’il existe dans nombre de pays européens, auxquels tous ont accès et dont les coûts sont mutualisés, n'est admis ni comme valeur (I-2), ni comme objectif (I-3) de l'Union, contrairement aux traités actuels qui depuis Amsterdam incluent les services publics dans les valeurs communes de l'Union (article 16). Le projet de constitution européenne ne connaît que les services d’intérêt économique général (SIEG).
Examinons ce que la constitution nous dit à ce sujet :
ARTICLE III-122
Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.
ARTICLE III-166
Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
ARTICLE III-167
Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Manifestement ces textes sont le fruit d’un compromis. Le seul verrou qui reste, qui évite que les S.I.E.G. soient totalement privatisés ou soient soumis systématiquement à la concurrence est dans la petite phrase « dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».
C’est en s’appuyant sur cette notion que le gouvernement français a pu, pour l’instant, défendre le monopole de la sécurité sociale. Le traité constitutionnel n’introduit aucune garantie nouvelle.
Le traité de Nice reconnaissait déjà le « service public de radiodiffusion » (article 73 du traité consolidé de la C.E.)
Il établissait aussi que (Article 16)
Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.
L’article 166 est la reprise quasi in extenso de l'article 86 du traité actuel et de l'article 90 du traité de Rome. Il n'apporte donc rien de nouveau. Comme dans le traité instituant la Communauté européenne, c'est par dérogation et sous réserve de conditions strictes qu'un État peut accorder une aide à une telle entreprise ; la libre circulation et la liberté d'établissement des services sont des libertés fondamentales de l'Union (I-4) qui s'opposent donc à tout monopole d'un service public.
Le projet de constitution exprime donc la soumission des services publics au principe de concurrence dans les mêmes termes que les traités en vigueur, sans permettre une législation spécifique et non dérogatoire sur les services publics.
Ces services sont de la compétence des États (II-96 et 122), leur instauration à l'échelle européenne n'étant prévue nulle part.
Les seuls services publics (hors radio-diffusion)) qui ne sont pas concernés par le projet sont les services non économiques, c'est-à-dire non marchands. Cela concerne les services issus des droits régaliens de l'État, comme la justice, la police ou l'armée, ainsi que la santé, l'éducation, les services culturels, etc... qui n'ont donc aucun fondement juridique dans le projet de constitution. Ces services sont par contre sous la coupe de l'Accord général sur le commerce des services de L'Organisation mondiale du commerce (AGCS - OMC), aux objectifs de laquelle le projet constitutionnel adhère (III-292-2-e, III-314).
Il faut noter un recul par rapport au traité de Nice pour lequel les Services d’Intérêt Généraux constituaient « Une valeur commune de l’Union ». Ce ne sont plus que des « services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ». Le glissement sémantique n’est pas neutre.
Le projet de traité constitutionnel ne protège donc pas mieux les services publics que ne le faisait le traité de Nice.
Et l’on sait déjà comment France Télécom fut privatisé, comment l’EDF a changé de statut ou comment la Poste subit, elle aussi, les pressions pour la rendre concurrentielle.
Chacun a pu mesurer comment cette logique s’est faite au détriment du personnel et des usagers devenus simples « clients ».