Les vingt-une exigences d’Attac
pour le “ traité constitutionnel ”
en cours de négociation dans le cadre
de la conférence intergouvernementale (CIG)

 

Attac France
Version enrichie des articles cités par Attac Douaisis

 

La conférence intergouvernementale chargée d’élaborer le futur “ traité constitutionnel ” européen a pris comme base de travail le document élaboré par la Convention pour l’avenir de l’Europe. C’est donc à partir de ce texte que sont formulées les exigences du Conseil d’administration d’Attac en vue de rendre le traité acceptable par l’association.

Attac considère que le terme de Constitution pour qualifier ce texte est parfaitement abusif. D’une part, parce que le processus utilisé pour l’élaborer n’a rien à voir avec un processus constituant, qui supposerait l’élection d’une assemblée constituante. D’autre part, parce qu’une Constitution fixe un cadre au sein duquel peuvent être menées des politiques différentes, voire contradictoires. Or les politiques de l’Union, telles qu’elles sont précisément définies dans la partie III du texte,  ne laissent aucune place à des alternatives au libéralisme, quand bien même elles seraient souhaitées par la majorité des citoyens des Etats d’Europe. Il faudrait pour cela réviser le traité, ce qui suppose l’unanimité des 25 signataires. Autant dire une mission impossible.

Dans ces conditions, ce qui nous est proposé sous la forme d’un “ traité constitutionnel ” ressemble effectivement à une Constitution pour ses aspects institutionnels, mais sans avoir respecté les règles démocratiques d’un processus constituant, et s’apparente à un manifeste idéologique pour le contenu des politiques de l’Union.

Après examen de ce texte, c’est de propos délibéré que n’est avancée aucune demande en matière d’architecture institutionnelle. Pour Attac, en effet, l’important est le contenu des politiques européennes, donc la possibilité que les cadres juridiques offrent ou non de les mener, et cela indépendamment des institutions, de leurs pouvoirs et de leurs rapports réciproques.

Ces exigences seront communiquées au gouvernement et au Parlement français, ainsi qu’à tous les acteurs et mouvements sociaux avec lesquels Attac entretient des relations. A l’issue des travaux de la CIG, Attac rendra publique son appréciation du traité et oeuvrera à l’élaboration d’un document commun des Attac d’Europe dans la perspective du processus de ratification par les 25 Etats membres.

 

·         Exigence n° 1 
La solidarité doit être une valeur et une norme de l’Union

L’article I-2 ne mentionne pas la solidarité comme valeur de l’Union, alors que sont citées, entre autres, la liberté et l’égalité. La solidarité est simplement, et de manière abusive, présumée “ commune aux Etats membres ”. Attac demande qu’elle soit inscrite comme valeur et norme de l’Union.

 

·         Exigence n° 2

L’égalité hommes-femmes doit devenir une valeur de l’Union

L’article I-3 (" les objectifs de l ’Union") précise, mais seulement dans son troisième alinéa, que l’Union " promeut l’égalité entre les hommes et les femmes". Or il ne s’agit pas seulement de promouvoir mais surtout de garantir cette égalité. Attac demande donc que l ’égalité homme femme figure à l’article I-2 (" les valeurs de l ’Union" ), au même titre que la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’Etat de droit et le respect des droits de l’Homme.

 

·         Exigence n° 3

La concurrence ne saurait être un objectif de l’Union

L’article I-3, relatif aux objectifs de l’Union, indique dans son alinéa 2 que “  l’Union offre à ses citoyennes et citoyens (…) un marché unique où la concurrence est libre et non faussée ”. Attac demande que la coopération se substitue à la concurrence comme objectif et comme norme supérieure de l’Union.

Par ailleurs, Attac considère que la Commission détient des pouvoirs exclusifs exorbitants en matière de concurrence. Attac demande que, sur saisine d’un Etat, une décision de la Commission dans ce domaine soit suspendue jusqu’à ce qu’elle soit tranchée à la majorité qualifiée par le Conseil en codécision avec le Parlement.

 

·         Exigence n° 4
Les services publics doivent être inscrits comme objectifs de l’Union et affranchis des règles de la concurrence

Attac demande que les services publics (dits “ services d’intérêt général ”) ne soient pas relégués aux parties II et  III du traité, mais figurent dans la première partie (“ Définition et objectifs de l’Union ”) à l’article I-3 (“ Les valeurs de l’Union ”).

L’article III-55 soumet les services d’intérêt général aux règles de la concurrence. Attac demande la modification des articles III-55, 56 et 57 en vue d’éliminer toute référence à la concurrence à leur sujet.

·         Exigence n° 5
Le libre-échange ne répond pas au bien commun et ne saurait être un principe de l’Union

A plusieurs reprises, et notamment dans l’article III-69, il est spécifié que les politiques de l’Union doivent se conformer “ au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre ”.

L’exigence n° 2 récuse déjà la concurrence comme objectif de l’Union. Attac demande également la suppression, partout dans le traité, de la formule “ économie de marché ouverte ”, autre façon de définir un libre-échange qui ne saurait avoir le statut de “ principe ”.

L’article III-216 assimile, comme s’il s’agissait d’une vérité établie, l’ “ intérêt commun ” à la “ suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs ”. Cet article est contradictoire avec,  entre autres, le principe de souveraineté alimentaire qui implique une protection aux importations agricoles. Par ailleurs, il justifie les tentatives de l’UE (frustrées à Cancun) de faire revenir par la fenêtre de l’OMC les clauses léonines de l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) expulsées par la porte de l’OCDE en 1998. Attac demande la suppression de cet article.

·         Exigence n° 6 
Empêcher la marchandisation de la culture, de l’éducation et de la santé par la politique commerciale commune

L’article III-217 généralise le vote à la majorité qualifiée pour  toute conclusion d’accords commerciaux. Avec une demi-exception cependant  : l’unanimité est requise dans le domaine des services culturels et audiovisuels, mais seulement  “ lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union ”.

Attac demande la suppression de cette clause, dont il n’est pas précisé qui en apprécierait la validité, et demande également que la santé et l’éducation continuent également à relever du vote à l’unanimité. Cette exigence est d’autant plus importante que l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC constitue une menace permanente sur ces trois secteurs, et que l’on connaît la propension de la Commission à les troquer contre des concessions dans d’autres secteurs.

·         Exigence n° 7 
La politique commerciale commune doit faire l’objet d’un contrôle démocratique

Les articles III-216 et III-217 régissant la politique commerciale ne prévoient aucun contrôle des élus sur son contenu. Attac demande :

o        que la Commission présente un rapport annuel circonstancié sur ses activités, soumis à l’approbation du Parlement européen et des Parlements nationaux

o        que le mandat de négociation du commissaire chargé du commerce relève de la procédure de la codécision Parlement-Conseil quand ce dernier se prononce à la majorité qualifiée

·         Exigence n° 8 
Lutter contre le dumping social et le  dumping fiscal dans l’Union

Dans les domaines social et fiscal, la règle de l’unanimité permet à certains Etats de maintenir des politiques de moins-disant, donnant aux autres Etats membres des prétextes pour tirer vers le bas  leurs propres politiques dans ces domaines.

Attac demande que soient régies par la procédure de codécision Parlement-Conseil (ce dernier se prononçant à la majorité qualifiée) les politiques suivantes qui relèvent  actuellement de l’unanimité :

o          fiscalité des entreprises, fraude fiscale (articles III-62 et III-63)

o          fiscalité de l’environnement (article III-130)

o          Sécurité sociale et protection sociale, protection en cas de résiliation du contrat d’emploi, représentation et défense collective des travailleurs, accès au marché du travail des ressortissants des pays tiers (article III-104 )

o          Mise en œuvre des accords entre partenaires sociaux (article III-106)

 

·         Exigence n° 9
La politique économique et monétaire doit promouvoir la croissance et l’emploi

L’article III-69 indique que “ la politique monétaire a pour objectif principal de maintenir la stabilité des prix ”. Or,  dans les objectifs de l’Union (article I-3), il est question d’une  “ économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi ”, ainsi que de “ croissance équilibrée ”. Attac considère que l’on ne saurait déconnecter la politique monétaire ni de la politique économique ni de la politique de l’emploi. En conséquence, l’association demande que le plein emploi et la croissance figurent comme objectifs principaux de la politique monétaire, au même niveau que la stabilité des prix.

·         Exigence n°10 
La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales doivent rendre des comptes aux gouvernements et aux élus

L’article III-80 énumère les institutions desquelles ni la Banque centrale européenne ni les banques centrales nationales ne sauraient accepter de sollicitations ou d’instructions.

Attac exige que les banques centrales nationales soient soumises à l’autorité des gouvernements et élus nationaux. Dans la mesure où les gouverneurs de ces banques centrales nationales font partie du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, la politique de cette dernière doit être contrôlée par le Conseil et le Parlement européen.

·         Exigence n° 11
L’Union doit pouvoir emprunter

L’article I-53 stipule que “ le budget de l’Union est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres ”. Attac exige que l’Union, au-delà de ses ressources propres actuellement plafonnées par décision du Conseil à 1,27 % du PIB de l’Union (plafond dont elle demande le relèvement), puisse emprunter, notamment pour les grands travaux d’infrastructures et pour les investissements nécessaires dans les pays qui vont adhérer en 2004.

Ces emprunts doivent notamment pouvoir être effectués auprès de la BCE, ce qui doit entraîner l’abrogation de l’article III-73 interdisant à cette dernière  “ d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux instances, organes ou agences de l’Union ”, ainsi qu’à toute instance nationale.


·         Exigence n° 12
L’Union doit pouvoir contrôler les mouvements de capitaux

L’article III-45 interdit toutes restrictions aux mouvements de capitaux. Cet article a déjà été invoqué par un commissaire européen pour déclarer juridiquement impossible la taxe Tobin. Attac demande donc sa suppression.

L’article III-46.3 précise que l’unanimité est requise pour déroger à la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Attac demande que l’unanimité soit remplacée par la majorité qualifiée.

·         Exigence n° 13
Pour le principe de la non régression des droits

Doit figurer au titre des objectifs de l’Union une clause affirmant le principe de non régression des droits des citoyens de l’Union,  selon lequel les lois communautaires ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où elles sont plus favorables que les lois, règlements, conventions ou accords de niveau infra communautaire, en particulier au regard du respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont exposés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Les précédents de la semaine de 48 heures et du travail de nuit des femmes montrent qu’une telle clause est indispensable.

·         Exigence n° 14
Pas de privilèges pour les Eglises,  l’Union  doit être laïque

L’article I-51 est entièrement consacré aux statut des Eglises et des organisations non confessionnelles. Il est précisé à l’alinéa 3 que “ l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations ”. Ces institutions sont les seules à bénéficier d’une telle reconnaissance officielle dans le traité.

Attac demande la suppression de cet alinéa 3 qui fait double emploi avec l’article I-46 “ : “ Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives de la société civile ”.

·         Exigence n° 15
L’OTAN n’est pas une institution européenne

L’article I-40 fait deux fois référence à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), en particulier pour spécifier que la politique de sécurité et de défense commune de l’UE “  est compatible avec la politique de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ” ( il s’agit du cadre de l’OTAN). Or l’Organisation comprend deux Etats non européens (le Canada et les Etats-Unis) ; 6 Etats actuels ou futurs de l’UE (Autriche, Chypre, Finlande, Irlande, Malte et Suède) n’en font pas partie ;  et trois de ses membres européens (Islande, Norvège, Turquie) ne sont pas membres de l’UE.

L’OTAN n’est pas une institution européenne, mais le principal outil de la domination des Etats-Unis sur l’Europe. Attac demande la suppression de toute référence à cette institution dans le traité.

·         Exigence n° 16
La militarisation ne saurait être une obligation de l’Union

L’article I-40 dispose que “ les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires ”. Attac demande la suppression de cette phrase.

·         Exigence n° 17
Faciliter les coopérations renforcées

L’article I-43, relatif aux coopérations renforcées permettant à plusieurs Etats d’aller plus vite et plus loin dans l’adoption de politiques communes rend lesdites coopérations difficiles, longues à mettre en place, voire  pratiquement impossibles : décision de l’ensemble du Conseil à la majorité qualifiée, seuil d’un tiers d’Etats participants, etc.

Attac demande la suppression de ce seuil et une simple information du Conseil et du Parlement européen par les gouvernements s’engageant dans une coopération renforcée.

·         Exigence n° 18
Etendre la citoyenneté de l’Union

Les articles II-39 à II-46 relatifs à la citoyenneté de l’union doivent s’appliquer non seulement aux citoyens de l’union, mais également, selon des procédures à déterminer, aux résidents non ressortissants d’un des Etats membres.

·         Exigence n° 19
Pour un véritable droit d’initiative des citoyens dans les politiques de l’Union

Selon l’article I-46, “ la Commission peut, sur l’initiative d’au moins un million de citoyens de l’Union issus d’un nombre significatif d ‘Etats membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application de la Constitution ”.

Cette rédaction laisse la Commission seule de l’opportunité et du contenu de la proposition. Attac demande que la saisine du Conseil et du Parlement soit automatique, sans le filtre de la Commission, lorsqu’un million de signatures sont réunies pour une proposition d’acte juridique ou législatif.

·         Exigence n° 20
La Commission ne doit pas avoir le monopole de l’initiative des lois européennes

L’article I-25 maintient à la Commission le monopole de la proposition d’un acte législatif.

Attac demande que le Parlement européen et le Conseil disposent du droit d’initiative d’actes législatifs au même titre que la Commission.

·         Exigence n° 21
Le traité doit réellement pouvoir être révisé

L’article IV-7 relatif à la procédure de révision du traité établissant la Constitution met en place un véritable parcours d’obstacles, pouvant s’étaler sur des années, en cas de demande de révision du traité. Il précise que “ les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ”. Ainsi le primat de la concurrence et du libre-échange, le statut minoré des services publics, pour ne prendre que ces exemples,  sont susceptibles d’être pérennisés pour l’éternité par un seul Etat membre.

Attac demande que la majorité qualifiée soit suffisante pour procéder à une révision du traité.

 

 

 

 

Article I-2: Les valeurs de l'Union

 

 

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'Homme. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité et la non-discrimination.

 

 

 

 

Article I-3: Les objectifs de l'Union

 

 

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

 

2. L'Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée.

 

3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l.Europe fondé sur une croissance économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

 

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits des enfants.

 

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

 

L'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

 

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'Homme, en particulier ceuxdes enfants, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

 

5. Ces objectifs sont poursuivis par des moyens appropriés, en fonction des compétences conférées à l'Union dans la Constitution.

 

 

 

 

Article III-55

 

 

 

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux dispositions de la Constitution, notamment à celles prévues à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-55 à III-58.

 

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

 

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

 

 

 

 

 

Article III-56

 

 

 

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

 

2. Sont compatibles avec le marché intérieur:

 

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,

 

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,

 

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

 

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:

 

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,

 

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,

 

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,

 

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun,

 

e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou des décisions européens adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission.

 

 

 

 

Article III-57

 

 

 

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

 

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-56, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.

 

Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles III-265 et III-266.

 

Sur demande d'un État membre, le Conseil des ministres peut adopter à l'unanimité une décision européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation de l'article III-56 ou des règlements européens prévus à l'article III-58, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil des ministres aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil des ministres.

 

Toutefois, si le Conseil des ministres n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

 

3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-56, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 2. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

 

4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil des ministres a déterminées, conformément à l'article III-55, comme pouvant être dispensées de la procédure visée au paragraphe 3.

 

 

 

 

 

Article III-69

 

 

1. Aux fins énoncées à l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

 

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

 

3. Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

 

 

 

 

Article III-216

 

 

En établissant une union douanière entre les États membres, l'Union entend contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, et à la réduction des barrières douanières et autres.

 

 

 

Article III-217

 

 

 

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

 

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune.

 

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, les dispositions pertinentes de l'article III-227 sont applicables. La Commission présente des recommandations au Conseil des ministres, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil des ministres et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

 

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil des ministres pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil des ministres peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.

 

4. Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce des services impliquant des déplacements de personnes et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, le Conseil des ministres statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union.

La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions de la section 7 du chapitre III du titre III et de l'article III-227.

 

5. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres, et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

 

 

 

Article III-62

 

 

 

1. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

 

2. Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, constate que les mesures visées au paragraphe 1 concernent la coopération administrative ou la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale illégale, il statue, par dérogation au paragraphe 1, à la majorité qualifiée lorsqu'il adopte la loi ou la loi-cadre européenne qui établit ces mesures.

 

 

 

 

Article III-63

 

 

 

Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, constate que des mesures relatives à l'impôt sur les sociétés concernent la coopération administrative ou la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale illégale, il adopte, à la majorité qualifiée, une loi ou une loi-cadre européenne établissant ces mesures, pour autant qu'elles soient nécessaires pour assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.

 

Cette loi ou loi-cadre est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

 

 

 

Article III-130

 

 

1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à l'article III-129. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

 

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-65, le Conseil des ministres adopte à l'unanimité des lois ou des lois-cadres européennes établissant:

 

a) des mesures essentiellement de nature fiscale;

 

b) les mesures affectant:

 

i) l'aménagement du territoire;

 

ii) la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;

 

iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;

 

c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

 

Le Conseil des ministres peut adopter, à l'unanimité, une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux questions visées au premier alinéa du présent paragraphe.

 

Dans tous les cas, le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

 

3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

 

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon les cas.

 

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

 

5. Sans préjudice du principe du pollueur payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit sous une forme appropriée:

 

a) des dérogations temporaires et/ou

 

b) un soutien financier du Fonds de cohésion.

 

 

Article III-104

 

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-103, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

b) les conditions de travail;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e) l'information et la consultation des travailleurs;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;

g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union;


h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-183;

i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

j) la lutte contre l'exclusion sociale;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. À cette fin:

a) la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Cette loi-cadre européenne évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Dans tous les cas, la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil des ministres statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

Le Conseil des ministres peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des lois-cadres européennes adoptées en application du paragraphe 2.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être transposée, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite loi-cadre.

5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:

a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;

b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec la Constitution.

6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

 

 

 

Article III-106

 

 

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

 

2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article III-104, à la demande conjointe des parties signataires, par des règlements ou des décisions européens adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est informé.

 

Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise aux termes de l'article III-104 , paragraphe 3, le Conseil des ministres statue à l'unanimité.

 

 

 

 

 

 

Article III-80

 

 

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou agences de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou agences de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

 

 

 

Article I-53: Les ressources de l'Union

 

 

1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

 

2. Le budget de l'Union est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.

 

3. Une loi européenne du Conseil des ministres fixe la limite des ressources de l'Union et peut établir de nouvelles catégories de ressources ou abroger une catégorie existante. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

 

4. Une loi européenne du Conseil fixe les modalités des ressources de l'Union. Le Conseil des ministres statue après approbation du Parlement européen.

 

 

 

 

Article III-73

 

 

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou agences de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

 

 

 

 

Article III-45

 

 

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

 

 

 

 

Article III-46

 

 

 

1. L'article III-45 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

 

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

 

Le Parlement européen et le Conseil des ministres s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.

 

3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures qui constituent un pas en arrière dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

 

 

 

Article I-51: Statut des églises et des organisations non confessionnelles

 

 

1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

 

2. L'Union respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.

 

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces églises et organisations.

 

 

 

 

Article I-46: Principe de la démocratie participative

 

 

1. Les institutions de l'Union donnent, par les voies appropriées, aux citoyennes et citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

 

2. Les institutions de l'Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

 

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.

 

4. La Commission peut, sur initiative d'au moins un million de citoyens de l'Union issus d'un nombre significatif d'États membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions spécifiques requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne.

 

 

Article I-40: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune

 

 

1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

 

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

 

3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil des ministres. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

 

Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Une Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires est instituée pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil des ministres dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

 

4. Les décisions européennes relatives à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil des ministres statuant à l'unanimité sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union ou sur proposition d'un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

 

5. Le Conseil des ministres peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par les dispositions de l'article III-211.

 

6. Les États membres qui remplissent des critères de capacités militaires plus élevés et qui ont souscrit entre eux des engagements plus contraignants en cette matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par les dispositions de l'article III-213.

 

7. Tant que le Conseil européen n'a pas statué conformément au paragraphe 2 du présent article, une coopération plus étroite est instaurée, dans le cadre de l'Union, en matière de défense mutuelle. Au titre de cette coopération, dans le cas où l'un des États participant à cette coopération serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États participants lui portent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Pour mettre en œuvre une coopération plus étroite en matière de défense mutuelle, les États membres participants travailleront en étroite coopération avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les modalités de participation et de fonctionnement, ainsi que les procédures de décisions propres à cette coopération, figurent à l'article III-214.

 

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune et est tenu informé de son évolution.

 

 

 

 

Article I-43: Les coopérations renforcées

 

 

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-322 à III-329.

 

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tous les États membres lors de leur instauration, ainsi qu'à tout moment, conformément à l'article III 324.

 

2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil des ministres en dernier ressort, lorsqu'il a été établi en son sein que les objectifs poursuivis par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'elle réunisse au moins un tiers des États membres. Le Conseil des ministres statue conformément à la procédure prévue à l'article III-325.

 

3. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États participant à une coopération renforcée prennent part à l'adoption des actes. Toutefois, tous les États membres peuvent participer aux délibérations du Conseil des ministres.

 

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États participants. La majorité qualifiée se définit comme la majorité des représentants des États participants, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ces États. Lorsque la Constitution n'exige pas que le Conseil des ministres statue sur la base d'une proposition de la Commission ou lorsque le Conseil des ministres ne statue pas à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, la majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États participants, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci.

 

4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les candidats à l'adhésion à l'Union.

 

 

 

 

Article II-39: Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

 

 

1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

 

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

 

 

 

 

Article II-40: Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

 

 

Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

 

 

 

Article II-41: Droit à une bonne administration

 

 

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et agences de l'Union.

 

2. Ce droit comporte notamment:

 

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

 

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

 

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

 

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

 

4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.

 

 

 

 

Article II-42: Droit d'accès aux documents

 

 

Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et agences de l'Union, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits.

 

 

 

Article II-43: Médiateur européen

 

 

Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou agences de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice européenne et du Tribunal de Grande instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

 

 

 

Article II-44: Droit de pétition

 

 

Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

 

 

 

Article II-45: Liberté de circulation et de séjour

 

 

1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

 

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

 

 

 

 

Article II-46: Protection diplomatique et consulaire

 

 

Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.

 

 

 

Article I-46: Principe de la démocratie participative

 

 

1. Les institutions de l'Union donnent, par les voies appropriées, aux citoyennes et citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

 

2. Les institutions de l'Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

 

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.

 

4. La Commission peut, sur initiative d'au moins un million de citoyens de l'Union issus d'un nombre significatif d'États membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions spécifiques requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne.

 

 

 

Article I-25: La Commission européenne

 

 

1. La Commission européenne promeut l'intérêt général européen et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des dispositions de la Constitution ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion dans les conditions fixées par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union en vue de parvenir à des accords interinstitutionnels.

 

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

 

3. La Commission consiste en un Collège composé de son Président, du ministre des Affaires étrangères de l'Union, vice-président, ainsi que de treize Commissaires européens sélectionnés selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision européenne adoptée par le Conseil européen fondée sur les principes suivants:

 

a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein du Collège; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

 

b) sous réserve du point a), chacun des Collèges successifs est constitué de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de l'Union.

 

Le Président de la Commission nomme des Commissaires sans droit de vote, choisis en tenant compte des mêmes critères que pour les membres du Collège et venant de tous les autres États membres.

 

Ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2009.

 

4. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les Commissaires européens et les Commissaires ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme.

 

5. La Commission, en tant que Collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Président de la Commission est responsable devant le Parlement européen des activités des Commissaires. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission selon les modalités figurant à l'article III-243. Si une telle motion est adoptée, les Commissaires européens et les Commissaires doivent démissionner collectivement de leurs fonctions. La Commission continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau Collège.

 

 

 

 

Art IV-7: Procédure de révision du traité établissant la Constitution

 

 

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission, peut soumettre au Conseil des ministres des projets tendant à la révision du traité établissant la Constitution. Ces projets sont notifiés aux parlements nationaux des États membres.

 

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux des États membres, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer la Convention dans le cas de modifications dont l'ampleur ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour la Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

 

La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à la Conférence des représentants des gouvernements des États membres prévue au paragraphe 3.

 

3. La Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil des ministres en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité établissant la Constitution.

 

Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le traité établissant la Constitution, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.