JEFTA : un danger pour l’avenir !

, par André

Le traité de libre échange avec le Japon "JEFTA"

Le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon, le JEFTA, doit être soumis à la ratification du Parlement européen dans la semaine du 10 décembre.
Après avoir négocié le JEFTA dans l’opacité la plus totale, la Commission européenne et les États membres sous emprise des néolibéraux et des lobbys d’affaire ont fait le forcing pour que ce vote de ratification se tienne avant les élections européennes (on rappelle que le CETA avait été refusé par 40 % des eurodéputés et qu’il est loin d’être acquis pour les néolibéraux que le futur Parlement ratifiera ce genre de traité).

La ratification du JEFTA ne doit intervenir qu’au niveau européen et non au niveau des différents États membres car la partie tribunal d’arbitrage « investisseur contre État » (ISDS) qui l’aurait rendu de compétence mixte a été « fort opportunément » sortie du texte juste avant sa signature.

Le JEFTA comporte bien, par contre, le mécanisme de coopération réglementaire et l’organe qui le pilotera, en l’occurrence dénommé « Conseil de coopération réglementaire ».
On doit relever que si la CJUE (Cour de Justice de l’Union européenne), saisie sur le traité avec Singapour, a estimé que la coopération réglementaire était de compétence exclusive, son arrêt s’est basé sur le texte de ce traité avec Singapour qui certes comporte bien des éléments de coopération réglementaire mais pas d’organe et que donc le statut de compétence exclusive ou de compétence mixte d’un tel organe n’a jamais véritablement été tranché.
Mais chez les néolibéraux on ne s’embarrasse pas de ce genre de « détail ». En la matière, le « progrès » par rapport à CETA ne réside qu’en la dénomination de son organe, moins hypocrite que celle du CETA (un simple « forum »).
De façon similaire à celui du CETA, l’organe de coopération réglementaire du JEFTA, maître de son agenda, est dirigé par des hauts fonctionnaires nommés par la Commission européenne et le Japon, à l’idéologie néolibérale acquise et sans aucune barrière digne de ce nom vis à vis du conflit d’intérêt.
Le lobbying des entreprises transnationales et de leur organisations est dûment reconnu et institué et les élus en sont exclus. La coopération règlement aire pourra ainsi préparer et quasiment « faire la loi » de façon contraignante, en amont de tout principe de démocratie.

Conformément à sa nature d’accord de libre-échange, l’objet du JEFTA est l’élimination de toute entrave au commerce et à l’investissement, les seules valeurs réellement contraignantes dans le texte de ce traité. Bien sûr, comme tout texte néolibéral digne de ce nom qui doit obtenir l’accord des élus et/ou des citoyens, des considérations en prise avec d’autres valeurs sont certes avancées sous forme de belles déclarations de principe ; mais l’analyse du texte du traité débouche inéluctablement sur la conclusion que leur présence n’a d’autre fonction que celle de leurres.

Un exemple ? Contrairement au CETA, le texte du JEFTA fait référence à l’accord de Paris (chapitre 16). Un progrès qui tiendrait compte des critiques formulées pour le CETA ? Pas vraiment : plus on descend dans le texte, plus on rentre dans ce qui est techniquement contraignant, plus la belle intention entre au forceps dans le moule de la contrainte du commerce et de l’investissement sans entrave, ce qui débouche sur l’article 16.4.5 : « Rien dans cet accord n’empêche une Partie [UE ou État membre, Japon] d’adopter ou maintenir des mesures déclinant les accords multilatéraux sur l’environnement [par exemple, l’Accord de Paris] auxquels elle est Partie en s’assurant que ces mesures ne sont pas mises en œuvre d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable contre l’autre Partie [Japon, UE ou État membre] ou une restriction déguisée au commerce [1]. In fine l’Accord de Paris est mis sous la coupe des termes du JEFTA !

Autre exemple le droit du travail et plus généralement les droits sociaux (traités également dans le chapitre 16). Même motif (empêcher toute entrave au commerce et à l’investissement), même procédé (on enfume en réaffirmant des engagements d’état de toute façon pris par ailleurs, en l’occurrence l’oit), même punition (mettre sous leur coupe l’application des standards de l’OIT). Signalons que le Japon n’a pas ratifié deux des huit conventions fondamentales de l’OIT (celle sur l’abolition du travail forcé et celle sur la discrimination (emploi et profession)). Mais, alors que cela illustre le niveau de considération des droits du travail par le Japon et augure donc de sa future propension à estimer dans le cadre de la mise en œuvre du JEFTA que les droits du travail dans l’UE sont des obstacles au commerce et à l’investissement, cela n’a pas l’air de gêner la majorité du groupe S&D du Parlement européen …
Décidément ce fameux chapitre 16 devrait être rebaptisé « fourre-tout des bonnes intentions mises sous contrainte du commerce et de l’investissement ».

En ce qui concerne le principe de précaution, le JEFTA ne pose par contre aucun souci … si on peut dire : ce principe y est tout simplement passé sous silence ! Nul doute que cette absence sera, par exemple, préjudiciable à l’empêchement de la remise en cause par le Japon de la directive OGM, via entre autre le Conseil de Coopération Réglementaire, sachant que le Japon est précisément le pays qui en autorise le plus dans la production et l’alimentation.

Qualitativement, par rapport au CETA, la grande « avancée », si l’on peut dire, du JEFTA concerne la propriété intellectuelle (chapitre 14). La protection de la propriété intellectuelle sous toutes ses formes, celles des créateurs culturels certes [2]
, mais surtout celles des grandes entreprises avec leurs brevets, copyright, marques, savoirs-faire, logiciels, matériels, etc. est très largement renforcée (avec une mention spéciale, cf. article 14.35, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques agricoles !).
Quant à la pilule - pour faire avaler l’ensemble des nuisances du traité - de la protection des indications géographiques, il convient d’en rappeler l’effet paradoxal dés lors qu’elle s’exerce sur l’autre Partie : elle incite à y exporter les produits protégés donc à relâcher le cahier des charges en terme d’étendue du terroir et de procédés de fabrication et donc finalement à saper l’intérêt qualitatif de ces produits.

À cause de ce renforcement du droit de la propriété intellectuelle auquel s’engagent formellement les Parties, des révélations telles que celle du “Dieselgate”, et donc les mesures correctives qui s’ensuivent alors pour répondre aux interrogations de l’opinion publique, sont gravement hypothéquées : le JEFTA va être un terreau propice pour rendre (par évolution des législations et réglementations qui risquent d’intervenir en application notamment de l’article 14.36.3) presque impossible pour les organismes de régulation d’obtenir des industriels ou des banques de leur fournir l’accès à leurs équipements informatiques et logiciels pour procéder à des audits de conformité avec les lois nationales, notamment celles qui concernent les domaines de la santé, de l’environnement, des services financiers.
Ce même article 14.36 règle aussi le compte des lanceurs d’alerte mais, pour être honnête, il est vrai que l’Union européenne a déjà largement « fait le taf » avec la directive sur le secret des affaires [3].

Au passage, il n’est pas inutile de remarquer qu’alors que les accords de libre-échange cherchent à faire sauter toutes les barrières qui gênent les transnationales, c’est l’inverse en ce qui concerne le domaine de la propriété intellectuelle : ces traités consolident celles existantes ou en érigent de nouvelles [4] !
La rhétorique propagandiste des « barrières à abattre » qui les accompagne apparaît ainsi pour ce qu’elle est : un oripeau idéologique qu’on agite quand cela avantage les intérêts des transnationales et qu’on met sous le tapis dans le cas inverse.

Pour le reste (beaucoup de choses à vrai dire), à nouveau en mode basique « abaissement des protections toutes », c’est la libéralisation la plus décomplexée, notamment pour l’e-commerce et les services financiers, sans guère laisser de marges sérieuses pour des politiques plus localisées (cf. notamment article 8.11) et non sans impact dans tous les domaines (l’emploi par exemple), un peu comme si Japon et Union européenne constituaient un même territoire administré par des comités hors de tout contrôle si ce n’est celle des lobbys.
La protection des données personnelles est en outre insuffisamment garantie (cf. par exemple article 8.63.2).

Face à ce traité, pratiquement établi dans la clandestinité et les médias officiels le passant quasiment sous silence, dont les conséquences risquent d’être désastreuses des points de vue social, sanitaire et écologique, il importe de montrer l’opposition la plus forte possible de la société civile.

Dans le cadre du collectif Stop-Tafta, deux actions ont été décidées : interpeller les eurodéputés français et manifester notre opposition devant le Parlement européen lors du débat de ratification.

[**Reprenez et faites reprendre massivement l’interpellation des eurodéputés français sur vos listes et vos réseaux sociaux !*]

Formulaire en ligne sur Attac France

[**Tous à Strasbourg devant le Parlement européen la semaine le 12 ou le 13 décembre (sera précisé ultérieurement) !*]

Jean Michel Coulomb

stop tafta local

1 Dans sa volonté proclamée urbi et orbi de mettre plus de transparence sur l’établissement de ces traités de libre-échange, la Commission européenne a jugée utile de … ne publier le texte signé qu’en anglais (sic) !). On n’en trouve pas plus trace sur les sites du gouvernement français. Mais était-il besoin d’apporter cette précision ?

2 Il n’est alors pas très étonnant de retrouver dans le JEFTA des locutions complètes de cette directive européenne.

3 Y compris en terme de stricts contrôles aux frontières (douane) pour faire respecter la propriété intellectuelle (article 14.51).

4 Fondamentalement le Japon s’aligne sur les standards de l’UE (ce qui laisse donc la situation quasi inchangée pour les Européens).

Notes

[1Dans sa volonté proclamée urbi et orbi de mettre plus de transparence sur l’établissement de ces traités de libre-échange, la Commission européenne a jugée utile de … ne publier le texte signé qu’en anglais (sic) !). On n’en trouve pas plus trace sur les sites du gouvernement français. Mais était-il besoin d’apporter cette précision ?

[2Fondamentalement le Japon s’aligne sur les standards de l’UE (ce qui laisse donc la situation quasi inchangée pour les Européens).

[3Il n’est alors pas très étonnant de retrouver dans le JEFTA des locutions complètes de cette directive européenne.

[4Y compris en terme de stricts contrôles aux frontières (douane) pour faire respecter la propriété intellectuelle (article 14.51).