Propriété coopérative et Commun

Publié le 23 février 2017 par Benoît Borrits
Nous publions ici l’intervention de Benoît Borrits lors du séminaire Transform ! Europe qui s’est tenu à Paris les 7, 8 et 9 novembre 2014.

L’ensemble des interventions de ces séminaires ont été publiés en anglais dans un livre électronique Socialisation and Commons in Europe : Constructing an Alternative Project de Transform ! Europe, sous la direction de Roberto Morea et Chantal Delmas.

Les reprises d’entreprises en coopératives sont souvent présentées dans une logique de construction de commun, les différentes parties prenantes – travailleurs, usagers – s’engageant dans un processus de préservation et de développement d’une ressource. Pourtant, même si la forme coopérative déroge aux règles traditionnelles du capital, celle-ci reste de nature essentiellement privée, ce qui induit de fréquentes dérives capitalistiques lorsque la coopérative rencontre le succès. Quelles évolutions de la forme coopérative permettraient une meilleure construction du commun ?

Alors que le commun se met en pratique par la co-activité de diverses parties prenantes dans la gestion d’une ressource (1), la propriété coopérative reste de nature privée. Toutes les parties prenantes peuvent ne pas être représentées dans la coopérative et de même, tout participant à la vie de la coopérative n’est pas forcément membre de celle-ci, sa candidature pouvant parfois être rejetée. De même, ce qui matérialise l’appartenance à la coopérative est l’achat d’une première part, un investissement financier, certes, souvent minime (2), ce qui constitue bien un titre de propriété. De plus, la gestion de la délibération est dérogatoire par rapport à ce qui se pratique dans les sociétés de capitaux puisqu’elle se caractérise par l’application du principe « une personne, une voix ». Par ailleurs, la part coopérative n’est pas librement cessible mais est généralement rachetée par la coopérative elle-même (3). Si tous ces éléments sont des entorses évidentes à la propriété privée traditionnelle de nature capitalistique, il n’en reste pas moins vrai que la part coopérative reste privée puisque appartenant à une personne physique ou morale bien définie.

Le troisième principe coopératif (4) prévoit que les réserves de l’entreprise sont impartageables. Lorsqu’une entreprise fait des bénéfices qui ne sont pas distribués en primes salariales ou en dividendes, on les comptabilise comme réserves qui augmentent donc la valeur des fonds propres( 5). Dans le régime classique de la société de capitaux, les actionnaires ont un droit sur les fonds propres au prorata de leurs apports. Ceci signifie que le prix de vente d’une action intègre toujours cette quote-part sur les réserves. En droit coopératif, en vertu de la rémunération limitée des apports, les excédents réalisés ne peuvent être attribués aux sociétaires et deviennent donc « impartageables », ce qui signifie qu’ils appartiennent en propre à la coopérative et aucunement à ses membres. C’est la raison pour laquelle les transactions se font toujours à la valeur nominale de la part. Est-ce que ces réserves impartageables préfigureraient la constitution d’un commun ? Rien n’est moins sûr.

Les réserves se forment dès que l’entreprise réalise du bénéfice.


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